art-315.1-LATMP : versements périodiques au ministre du Revenu
La cotisation ne se paie pas seulement en fin d'exercice : certains employeurs versent des acomptes en cours d'année au ministre du Revenu, à valoir sur la cotisation à payer.
- Premier groupe visé : l'employeur assujetti au premier alinéa de l'art. 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui verse aux dates, périodes et modalités prévues à cet article.
- Second groupe visé : tout autre employeur appartenant à une catégorie déterminée par règlement de la CNESST, aux dates et périodes que la CNESST choisit parmi celles de l'art. 1015.
- Montant : déterminé selon la méthode prévue par règlement de la CNESST, dans les deux cas.
- Exception : aucun versement périodique n'est exigé sur le salaire versé à un travailleur domestique.
- Perception : le ministre du Revenu exerce les pouvoirs de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la remise et l'encaissement.
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Texte officiel
L’employeur qui est visé au premier alinéa de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) doit payer au ministre du Revenu, aux dates, pour les périodes et selon les modalités prévues à cet article, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant déterminé suivant la méthode que la Commission prévoit par règlement.
Tout autre employeur qui appartient à une catégorie déterminée par règlement de la Commission doit payer au ministre du Revenu, aux dates, pour les périodes et selon les modalités que la Commission détermine par règlement, parmi celles qui sont prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant déterminé suivant la méthode que la Commission prévoit par règlement.
Aucun versement périodique n’est cependant exigé lorsqu’il s’agit du salaire versé à un travailleur domestique.
Pour l’application du présent article, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de la remise et de l’encaissement de tout montant qui doit être payé en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts.
Texte de l’article 315.1 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 78), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 78 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 315 · obligation : l'employeur doit payer à la CNESST le montant de sa cotisation de la manière, selon les modalités et dans les délais prévus par règlement.
- art. 316 · droit : la CNESST peut exiger de l'employeur qui retient les services d'un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur, calculée le cas échéant d'après la proportion du prix correspondant au coût de la main-d'œuvre.
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 89 · insère une nouvelle disposition dans la LATMP.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (8)
- art-315-LATMP : paiement de la cotisation Recueil législatif
- art-315.2-LATMP : Commission Recueil législatif
- art-315.4-LATMP : ministre revenu remet moins Recueil législatif
- art-315.5-LATMP : entente avec le ministre du Revenu (versements) Recueil législatif
- art-316-LATMP : cotisation de l'entrepreneur (donneur d'ouvrage) Recueil législatif
- art-321.1-LATMP : défaut de versement périodique Recueil législatif
- art-89-LMRSST : modifie l'art. 315.1 LATMP Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif