art-321.1-LATMP : défaut de versement périodique

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En bref

Lorsqu'un employeur fait défaut d'effectuer un versement périodique dans le délai imparti, ou qu'un versement apparaît insuffisant. Il s'agit d'une disposition de sanction.

  • Détermination et réclamation du versement manquant ou insuffisant.
  • Pénalité et intérêts maintenus malgré un versement tardif ultérieur.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 80)

Texte officiel

Lorsqu’un employeur fait défaut d’effectuer un versement périodique dans le délai imparti ou qu’il effectue un versement qui apparaît à sa face même insuffisant, la Commission peut déterminer le montant du versement qui aurait dû être effectué de la manière qu’elle estime appropriée et lui en réclamer le paiement au moyen d’un avis de cotisation.

Si, par la suite, l’employeur en défaut effectue son versement périodique, il demeure tenu de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.

Texte de l’article 321.1 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 80), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 80 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 315.1 · l'employeur visé au premier alinéa de l'art.
  • art. 322 · faculté : lorsqu'un employeur fait défaut de payer une cotisation, la pénalité, les intérêts ou le coût des prestations.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe