art-201-LATMP : information immédiate en cas d'évolution de la pathologie
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En bref
Déclencheur : l'évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés.
- Qui : le professionnel de la santé qui a charge du travailleur, et lui seul.
- Quoi : il doit en informer la CNESST.
- Délai : immédiatement, aucun nombre de jours n'est accordé, à la différence des 6 jours du rapport sommaire de art. 200.
- Forme : sur le formulaire que la CNESST prescrit à cette fin.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 53)
Texte officiel
Si l’évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
Texte de l’article 201 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 53), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 53 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
Pages qui pointent ici (4)
- Évaluation médicale et BEM Droit du travail
- LATMP : Chapitre VI : Retour au travail et assignation temporaire Recueil législatif
- Processus de réclamation CNESST Droit du travail
- Réclamation du travailleur Recueil législatif