art-201-LATMP : information immédiate en cas d'évolution de la pathologie

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En bref

Déclencheur : l'évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés.

  • Qui : le professionnel de la santé qui a charge du travailleur, et lui seul.
  • Quoi : il doit en informer la CNESST.
  • Délai : immédiatement, aucun nombre de jours n'est accordé, à la différence des 6 jours du rapport sommaire de art. 200.
  • Forme : sur le formulaire que la CNESST prescrit à cette fin.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 53)

Texte officiel

Si l’évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu’elle prescrit à cette fin.

Texte de l’article 201 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 53), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 53 · texte a jour au 20 février 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe