art-30-RSST : mesures de sécurité

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Mesures de sécurité: Le travailleur doit: 1° faire face à l'échelle portative ou à l'escabeau en tout temps; 2° se tenir au centre des échelons ou des barreaux de l'échelle portative ou de l'escabeau et respecter la hauteur maximale indiquée par le fabricant en tout temps;

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Texte officiel

Mesures de sécurité : Le travailleur doit:

1° faire face à l’échelle portative ou à l’escabeau en tout temps;

2° se tenir au centre des échelons ou des barreaux de l’échelle portative ou de l’escabeau et respecter la hauteur maximale indiquée par le fabricant en tout temps;

3° maintenir 3 points d’appui en montant ou en descendant l’échelle portative ou l’escabeau, à moins d’utiliser un moyen de protection contre les chutes.

Texte de l’article 30 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 13), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 30 RSST dans le PDF (page 13) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 30; D. 502-2018, a. 7. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe