art-192-RSST
Texte officiel sur LegisQuébec · RSST.pdf
Toute machine présentant un risque pour la santé ou la sécurité doit être munie d'un dispositif d'arrêt d'urgence facilement accessible et identifiable. Le dispositif ne doit pas comporter de fonction de rétention pouvant retarder l'arrêt.
L'article 192 impose d'annoncer par un appareil avertisseur la mise en marche d'une machine qui présente un risque pour les personnes à proximité ; l'arrêt d'urgence relève de l'article 193. C'est la barrière de dernier recours quand tout le reste a échoué : protecteurs, formation, procédures. Il doit pouvoir être actionné instantanément, par n'importe qui, sans préparation.
Critères d'application
- Présence d'un arrêt d'urgence sur toute machine à risque.
- Accessibilité : placé pour être atteint depuis le poste de travail normal et à proximité des zones d'intervention.
- Identification visuelle : couleur rouge sur fond jaune, forme champignon (référence ISO 13850).
- Pas de rétention : l'action coupe l'énergie sans la stocker.
- Réarmement manuel : l'arrêt d'urgence reste verrouillé tant qu'il n'est pas réarmé volontairement.
- Catégorie d'arrêt appropriée (0, 1 ou 2 selon ISO 13850).
Portée
Toutes les machines fixes et mobiles. Sur les longues installations (convoyeurs de plusieurs centaines de mètres), des tirettes d'arrêt d'urgence sur câble doivent couvrir toute la longueur. Sur les engins mobiles, l'arrêt d'urgence est typiquement accessible depuis le poste de conduite et depuis l'extérieur.
Application terrain
En sécurité minière, les exigences pratiques incluent : tirettes d'arrêt d'urgence sur les convoyeurs (espacement réglementaire), boutons coup-de-poing sur les broyeurs et concasseurs, arrêt d'urgence en cabine et sur capot pour les chargeuses-navettes et foreuses. Les engins télécommandés ou autonomes ont des protocoles d'arrêt d'urgence spécifiques (radio, balise). Les zones de chargement et déchargement doivent disposer de plusieurs points d'arrêt accessibles.
Articles connexes (même loi)
- art-174-RSST (protecteurs)
- art-188-RSST (cadenassage)
- art-188.1-RSST, disposition remplacée (section cadenassage)
- art-132-RSST (réduction à la source à la conception)
Jurisprudence marquante
La jurisprudence sur l'art. 192 RSST fait l'objet d'interprétations régulières, principalement par les inspecteurs de la CNESST (avis de correction, ordonnances) et par la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) en matière d'infraction. Les angles récurrents : (1) caractérisation du manquement, (2) preuve technique (mesures, analyses), (3) défense de diligence raisonnable, (4) amende. Les guides techniques de l'IRSST servent fréquemment de référence interprétative.
Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec le numéro d'article comme requête.
Exemples de cas
Cas type 1 : Incident impliquant un équipement minier
Lors d'une intervention de maintenance, une situation à risque (énergie résiduelle, point de pincement, mauvaise procédure) met en cause l'application de l'article 192-RSST. L'analyse d'incident conclut à un manquement de procédure et déclenche une révision.
Cas type 2 : Application en chantier souterrain
Sur un site minier, l'application stricte de l'article s'inscrit dans le programme de prévention (analyse de risque par tâche, formation, supervision, cadenassage, surveillance des conditions d'opération).
Articles wiki connexes
Texte officiel
Appareil avertisseur : Lorsque la mise en marche d’une machine constitue un risque pour les personnes qui se trouvent à proximité, cette mise en marche doit être annoncée par un appareil avertisseur ou par tout autre moyen de communication efficace. Ces personnes doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse.
Texte de l’article 192 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.
Pages qui pointent ici (2)
- art-174-RSST Sécurité industrielle
- RSST Sécurité industrielle