art-154-RSST : vestiaires

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Vestiaires: Dans le cas d'un établissement ou d'une partie d'établissement visé au paragraphe 3 de l'article 45, à l'article 69 ou au paragraphe 3 de l'article 124 et où les travailleurs portent des vêtements utilisés exclusivement pour le travail, un endroit isolé des lieux de travail et muni de crochets ou de casiers pour ranger ces vêtements doit être...

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Texte officiel

Vestiaires : Dans le cas d’un établissement ou d’une partie d’établissement visé au paragraphe 3 de l’article 45, à l’article 69 ou au paragraphe 3 de l’article 124 et où les travailleurs portent des vêtements utilisés exclusivement pour le travail, un endroit isolé des lieux de travail et muni de crochets ou de casiers pour ranger ces vêtements doit être mis à la disposition de ces travailleurs.

Cette salle doit être dotée d’un niveau d’éclairement minimal de 250 lux et maintenue à une température minimale de 20 °C.

Texte de l’article 154 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 48), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 154 RSST dans le PDF (page 48) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 154; D. 49-2022, a. 13. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe