art-312.2-RSST : champ d'application

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Champ d'application: La présente section s'applique à tout travail effectué en plongée, à l'exception de l'article 312.6, du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 312.16, du paragraphe 5 de l'article 312.20, de l'article 312.27, du paragraphe 1 de l'article 312.86, de l'article 312.87 et du paragraphe 1 de l'article 312.91,...

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Texte officiel

Champ d’application : La présente section s’applique à tout travail effectué en plongée, à l’exception de l’article 312.6, du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 312.16, du paragraphe 5 de l’article 312.20, de l’article 312.27, du paragraphe 1 de l’article 312.86, de l’article 312.87 et du paragraphe 1 de l’article 312.91, qui ne s’appliquent pas à la plongée policière.

Toutefois, elle ne s’applique pas à l’enseignement et à la pratique de la plongée récréative, lesquels sont régis par la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1).

Texte de l’article 312.2 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 85), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.2 RSST dans le PDF (page 85) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 2. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe