art-312.20-RSST : plongée en compagnonnage

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Plongée en compagnonnage: Lors d'une plongée en compagnonnage, les plongeurs doivent: 1° établir un code de communication par signaux manuels à utiliser en cas d'urgence ou en cas de défaillance du système de communication vocale; 2° maintenir un contact visuel constant entre eux durant toute la durée de la plongée;

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Texte officiel

Plongée en compagnonnage : Lors d’une plongée en compagnonnage, les plongeurs doivent:

1° établir un code de communication par signaux manuels à utiliser en cas d’urgence ou en cas de défaillance du système de communication vocale;

2° maintenir un contact visuel constant entre eux durant toute la durée de la plongée;

3° mettre fin immédiatement à la plongée dès que l’un des plongeurs remonte à la surface;

4° mettre en application les mesures d’urgence prévues au plan de plongée dès que l’un des plongeurs ne répond pas à un signal;

5° être reliés à la surface par une corde fixée à une bouée qui doit être constamment visible et surveillée afin de permettre qu’une aide immédiate soit apportée aux plongeurs en cas d’urgence.

Texte de l’article 312.20 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 90), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.20 RSST dans le PDF (page 90) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe