art-312.6-RSST : mode de plongée selon certains travaux

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Mode de plongée selon certains travaux: Doit être faite en mode non autonome, toute plongée effectuée lors de l'exécution de l'un ou l'autre des travaux suivants: 1° un travail effectué sur un chantier de construction au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);

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Texte officiel

Mode de plongée selon certains travaux : Doit être faite en mode non autonome, toute plongée effectuée lors de l’exécution de l’un ou l’autre des travaux suivants:

1° un travail effectué sur un chantier de construction au sens de l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);

2° le soudage ou le coupage;

3° le dragage par jet ou par succion;

4° un travail nécessitant l’utilisation d’un appareil de levage pour manipuler des charges sous l’eau;

5° un travail impliquant la manutention ou l’utilisation d’explosifs;

6° un travail en plongée profonde;

7° un travail dans un milieu contaminé nécessitant les mesures de prévention exceptionnelles prévues aux articles 312.74 à 312.79;

8° un travail impliquant des plongées à risque particulier nécessitant les mesures de sécurité prévues aux articles 312.86 à 312.91;

9° l’inspection de structures ou d’infrastructures immergées.

Texte de l’article 312.6 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.6 RSST dans le PDF (page 86) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe