art-473-RSSM : instruments de débourrage en matériau non ferreux
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En bref
Ce qui entre dans le trou de mine pendant un débourrage ne doit contenir aucun métal ferreux : l'exigence porte sur le matériau de l'outil, pas sur la méthode.
- Exigence : matériau non ferreux imposé aux parties constitutives des instruments de débourrage.
- Portée limitée : seules sont visées les parties qui pénètrent dans le trou de mine.
- Aucun seuil ni délai chiffré n'est fixé par l'article.
- Règle complémentaire : le débourrage reste interdit lorsque le trou a été obturé par un dispositif autoserrant (art. 472).
- Nature : obligation de l'employeur.
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Texte officiel
Les parties constitutives des instruments utilisés pour le débourrage et pénétrant dans un trou de mine doivent être composées de matériau non ferreux.
Texte de l’article 473 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 473 RSSM dans le PDF (page 123)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 472 : débourrage trou mine interdit celui-ci · obligation : le débourrage d’un trou de mine est interdit lorsque celui-ci a été obturé par un dispositif autoserrant.
- art. 474 : Pendant opérations débourrage réamorçage mise · obligation : pendant les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu d’un trou de mine ou d’un trou raté, les travailleurs qui ne…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (4)
- art-469-RSSM : retrait interdit des charges ratées Recueil législatif
- art-472-RSSM : débourrage interdit si obturateur autoserrant Recueil législatif
- art-474-RSSM : mise à l’abri pendant le débourrage Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif