art-472-RSSM : débourrage interdit si obturateur autoserrant
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En bref
- Vise le débourrage, soit le retrait du bourrage d’un trou de mine.
- L’interdiction s’applique dès que ce trou a été obturé par un dispositif autoserrant.
- Aucun seuil ni exception n’est prévu : un trou obturé de cette façon ne se débourre pas.
- Visé : employeur, travailleur · Nature : interdiction
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Texte officiel
Le débourrage d’un trou de mine est interdit lorsque celui-ci a été obturé par un dispositif autoserrant.
Texte de l’article 472 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 472 RSSM dans le PDF (page 123)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 471 : trou mine chargé nitro-carbonitrate lavé · obligation : un trou de mine chargé de nitro-carbonitrate doit être lavé en entier avant de la réamorcer avec une nouvelle cartouche-amorce.
- art. 473 : parties constitutives instruments utilisés débourrage · obligation : les parties constitutives des instruments utilisés pour le débourrage et pénétrant dans un trou de mine doivent être composées de…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-471-RSSM : lavage avant réamorçage du nitro-carbonitrate Recueil législatif
- art-473-RSSM : instruments de débourrage en matériau non ferreux Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif