art-474-RSSM : mise à l’abri pendant le débourrage

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En bref
  • Trois opérations déclenchent la règle : débourrage, réamorçage et mise à feu.
  • Elle s’applique autant à un trou de mine ordinaire qu’à un trou raté.
  • Tout travailleur non affecté à ces opérations doit être dirigé vers un abri.
  • Seul le personnel requis demeure donc sur place pendant l’opération.
  • Visé : employeur · Nature : obligation

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Texte officiel

Pendant les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu d’un trou de mine ou d’un trou raté, les travailleurs qui ne sont pas affectés à ces opérations doivent être dirigés vers un abri.

Texte de l’article 474 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 124), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 474 RSSM dans le PDF (page 124)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe