art-474-RSSM : mise à l’abri pendant le débourrage
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En bref
- Trois opérations déclenchent la règle : débourrage, réamorçage et mise à feu.
- Elle s’applique autant à un trou de mine ordinaire qu’à un trou raté.
- Tout travailleur non affecté à ces opérations doit être dirigé vers un abri.
- Seul le personnel requis demeure donc sur place pendant l’opération.
- Visé : employeur · Nature : obligation
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Texte officiel
Pendant les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu d’un trou de mine ou d’un trou raté, les travailleurs qui ne sont pas affectés à ces opérations doivent être dirigés vers un abri.
Texte de l’article 474 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 124), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 474 RSSM dans le PDF (page 124)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 473 : parties constitutives instruments utilisés débourrage · obligation : les parties constitutives des instruments utilisés pour le débourrage et pénétrant dans un trou de mine doivent être composées de…
- art. 475 : dynamite été utilisée interdit faire · interdiction : lorsque de la dynamite a été utilisée: 1° il est interdit de faire le débourrage d’un trou de mine à moins qu’un tampon de…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-473-RSSM : instruments de débourrage en matériau non ferreux Recueil législatif
- art-475-RSSM : tampon de protection, débourrage après dynamite Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif