art-465-RSSM : avertissement et évacuation avant un sautage sous terre

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En bref
  • Cet article couvre le sautage sous terre, avant la mise à feu ; le sautage en surface relève de l’art. 463.
  • Un avertissement doit avoir été donné dans la zone de tir : 3 formes sont admises, le signal sonore, le signal visuel ou le signal vocal.
  • Tous les travailleurs qui ne sont pas affectés à la mise à feu sont évacués de cette zone.
  • Travailleur qui doit y demeurer : un abri le protégeant des projections est mis à sa disposition ; son emplacement, sa conception ou sa fabrication fait l’objet d’une attestation d’ingénieur signée et scellée.
  • Portée : obligation de l’employeur, modifiée par D. 42-2004, a. 30.

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Texte officiel

Avant la mise à feu d’un sautage sous terre:

1° un avertissement doit avoir été donné dans la zone de tir par signal sonore, visuel ou vocal et les travailleurs qui ne sont pas affectés à la mise à feu doivent être évacués de cette zone;

2° lorsqu’un travailleur doit demeurer dans la zone de tir, un abri le protégeant des projections doit être mis à sa disposition; l’emplacement, la conception ou la fabrication de cet abri doit faire l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur.

Texte de l’article 465 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 122), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 465 RSSM dans le PDF (page 122)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe