art-463-RSSM : avertissements, abri et pare-éclats au sautage en surface

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En bref
  • Avant un sautage primaire en surface, 2 avertissements à la sirène : le premier entre la 3e et la 5e minute avant le tir, le second 1 minute avant.
  • Après le tir, un signal sonore distinct annonce aux travailleurs qu’ils peuvent regagner leurs lieux de travail.
  • Travailleur qui doit rester dans la zone de tir : un abri contre les projections est mis à sa disposition ; son emplacement, sa conception ou sa fabrication fait l’objet d’une attestation d’ingénieur signée et scellée.
  • Sautage près d’un bâtiment, d’une voie ferrée, d’une route ou d’une ligne de distribution électrique : la charge d’explosifs est contrôlée et un pare-éclats est mis en place.
  • Pare-éclats : construit et entretenu pour qu’aucune pièce métallique ne touche les explosifs, déposé et non glissé à la mise en place, et s’il est fait de remblai, sans aucune particule, seule ou agglomérée, de plus de 5 mm (0,2 po) de diamètre.

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Texte officiel

Lors de travaux de sautage en surface:

1° un avertissement avant un sautage primaire doit être donné au moyen d’une sirène entre la troisième et la cinquième minute avant le sautage et un second avertissement, une minute avant le sautage;

2° à la suite du sautage, un signal sonore annonçant la permission aux travailleurs de retourner sur leurs lieux de travail doit être donné;

3° lorsqu’un travailleur doit demeurer dans la zone de tir, un abri le protégeant des projections doit être mis à sa disposition; l’emplacement, la conception ou la fabrication de cet abri doit faire l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur;

4° lorsqu’un sautage est effectué à proximité d’un bâtiment, d’une voie de chemin de fer, d’une route ou d’une ligne de distribution électrique, la charge d’explosifs doit être contrôlée et un pare-éclats doit être mis en place sur le lieu de sautage; le pare-éclats doit:

a) être construit et entretenu de sorte qu’aucune pièce métallique ne vienne en contact avec les explosifs;

b) lors de sa mise en place, être déposé et non glissé;

c) lorsque constitué de matériaux de remblai, ne contenir aucune particule individuelle ou agglomérée d’un diamètre supérieur à 5 mm (0,2 po).

Texte de l’article 463 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 121), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 463 RSSM dans le PDF (page 121)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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