art-434-RSSM : transport d'explosifs sous terre

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En bref

Régime du transport d'explosifs par véhicule motorisé sous terre : les règles de surface de l'art. 429 s'appliquent, sauf le sous-paragraphe a du paragraphe 1, et le véhicule doit être conçu ou adapté pour les explosifs.

  • Signalisation et allure : lumière clignotante rouge visible de tous les côtés sans nuire à la visibilité du conducteur, et vitesse plafonnée à la moitié de celle normalement utilisée pour les autres matériaux.
  • Charge maximale : 6 000 kg (13 228 livres) d'explosifs, ramenée à 3 000 kg (6 614 livres) dès que des détonateurs ou d'autres accessoires de sautage voyagent avec eux.
  • Transport dirigé par rail : wagonnet conçu ou adapté, séparé de la locomotive par un wagonnet vide ou une barre d'espacement de longueur équivalente.
  • Rail, suite : wagonnet complètement fermé si la locomotive est à trolley, et aucun explosif transporté sur une locomotive.
  • Exception classe 1.5 (matières très peu sensibles à risque d'explosion en masse, par. e de l'art. 2.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286) : le paragraphe 4 de l'art. 429 ne s'applique pas sous terre, mais la charge doit être sécurisée contre tout déplacement ou déversement.

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Texte officiel

Lorsque des explosifs sont transportés dans un véhicule motorisé sous terre, les dispositions de l’article 429 s’appliquent, à l’exception du sous-paragraphe a du paragraphe 1.

De plus, le véhicule motorisé doit être conçu ou adapté pour le transport des explosifs et ce transport doit s’effectuer selon les conditions suivantes:

1° le véhicule doit être muni d’une lumière clignotante rouge, visible de tous les côtés et qui ne nuit pas à la visibilité du conducteur;

2° la vitesse du véhicule doit être limitée à la moitié de la vitesse normalement utilisée pour le transport des autres matériaux;

3° il est interdit de transporter plus de 6 000 kg (13 228 livres) d’explosifs. Cependant, si des détonateurs ou d’autres accessoires de sautage sont transportés avec des explosifs, la charge maximale doit être de 3 000 kg (6 614 livres);

4° dans le cas du transport des explosifs dans un véhicule motorisé dirigé par rail:

a) tout wagonnet contenant des explosifs doit être conçu ou adapté pour le transport des explosifs et séparé de la locomotive par un wagonnet vide ou une barre d’espacement de longueur équivalente;

b) lorsque la locomotive est à trolley, tout wagonnet transportant des explosifs doit être complètement fermé;

c) les explosifs ne doivent pas être transportés sur une locomotive.

Le paragraphe 4 de l’article 429 ne s’applique pas lorsque des matières explosives très peu sensibles avec risque d’explosion en masse, classe 1.5, visées au paragraphe e de l’article 2.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286), sont transportées sous terre. Ces matières explosives doivent cependant être sécurisées de façon à éviter leur déplacement ou leur déversement lors du transport.

Texte de l’article 434 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 113), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 434 RSSM dans le PDF (page 113)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

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