art-433-RSSM : récipients anti-étincelle au transporteur
Conditionnement obligatoire des explosifs et des accessoires de sautage transportés dans un transporteur.
- Rien ne voyage en vrac : tout passe par un récipient.
- Matériau du récipient : bois ou tout autre matériau anti-étincelle.
- Récipients distincts pour les explosifs et pour les accessoires, et toujours fermés.
- Usage exclusif : ces récipients ne servent à aucune autre fin.
- Équivalence admise : le transporteur lui-même tient lieu de récipient si ses surfaces intérieures sont en matériau anti-étincelle.
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Texte officiel
Dans un transporteur, les explosifs et les accessoires de sautage doivent être placés dans des récipients en bois ou en un autre matériau anti-étincelle, distincts, fermés et utilisés exclusivement à cette fin.
Cependant, le transporteur lui-même est considéré comme un récipient aux fins du transport des explosifs si ses surfaces intérieures sont constituées d’un matériau anti-étincelle.
Texte de l’article 433 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 113), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 433 RSSM dans le PDF (page 113)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
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- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (4)
- art-431-RSSM : explosifs seuls dans le transporteur Recueil législatif
- art-432-RSSM : accompagnement des explosifs dans un transporteur Recueil législatif
- art-434-RSSM : transport d'explosifs sous terre Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif