art-433-RSSM : récipients anti-étincelle au transporteur

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En bref

Conditionnement obligatoire des explosifs et des accessoires de sautage transportés dans un transporteur.

  • Rien ne voyage en vrac : tout passe par un récipient.
  • Matériau du récipient : bois ou tout autre matériau anti-étincelle.
  • Récipients distincts pour les explosifs et pour les accessoires, et toujours fermés.
  • Usage exclusif : ces récipients ne servent à aucune autre fin.
  • Équivalence admise : le transporteur lui-même tient lieu de récipient si ses surfaces intérieures sont en matériau anti-étincelle.

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Texte officiel

Dans un transporteur, les explosifs et les accessoires de sautage doivent être placés dans des récipients en bois ou en un autre matériau anti-étincelle, distincts, fermés et utilisés exclusivement à cette fin.

Cependant, le transporteur lui-même est considéré comme un récipient aux fins du transport des explosifs si ses surfaces intérieures sont constituées d’un matériau anti-étincelle.

Texte de l’article 433 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 113), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 433 RSSM dans le PDF (page 113)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe