art-429-RSSM : transport d'explosifs en surface par véhicule motorisé

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
  • Identification du véhicule : mot «EXPLOSIFS» en peinture réfléchissante, lettres d'au moins 150 mm (5,9 po) sur fond contrastant, à l'avant, à l'arrière et sur les 2 côtés, ou lumière clignotante rouge visible de tous les côtés ; inscriptions retirées ou recouvertes et lumière éteinte hors transport. Parties métalliques pouvant toucher l'emballage recouvertes de bois, de toile ou de cuir.
  • Chargement plafonné à 80 % de la plus petite valeur entre la charge maximale et la capacité portante des pneus, ou 100 % si le véhicule ne transporte que des agents de sautage ; empilage jamais plus haut que les parois latérales.
  • Détonateurs et micro-connecteurs admis avec d'autres explosifs seulement si leur nombre total ne dépasse pas 5 000 et s'ils sont isolés dans un compartiment fermé par une cloison de bois d'au moins 150 mm (5,9 po), dépassant l'empilage d'au moins 150 mm (5,9 po).
  • Aucun autre objet ni matériau à bord, sauf les outils de sautage rangés dans un compartiment séparé ; seuls les travailleurs affectés à la manipulation peuvent voyager à bord ; le véhicule chargé n'est jamais laissé sans surveillance.
  • Moteur arrêté pendant le chargement et le déchargement, sauf pour le déchargement d'explosifs en vrac ; interdiction de fumer à bord ; ravitaillement en carburant interdit, sauf si le trajet dépasse l'autonomie du réservoir, le plein devant alors avoir été fait avant le chargement.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Lors du transport d’explosifs à la surface:

1° tout véhicule motorisé utilisé pour ce transport doit:

a) porter le mot «EXPLOSIFS» inscrit à la peinture réfléchissante, en lettres hautes d’au moins 150 mm (5,9 po), sur un fond faisant contraste, en avant, en arrière et sur les 2 côtés du véhicule ou être muni d’une lumière clignotante rouge visible de tous les côtés du véhicule; ces inscriptions doivent être retirées ou recouvertes et la lumière clignotante éteinte lorsque le véhicule ne transporte pas d’explosifs;

b) avoir toutes les parties métalliques qui peuvent entrer en contact avec l’emballage des explosifs, couvertes de bois, de toile ou de cuir;

2° aucun objet ou matériau ne doit être transporté dans ou sur un véhicule motorisé qui transporte des explosifs, à l’exception des outils utilisés pour les travaux de sautage à la condition qu’ils soient placés dans un compartiment séparé des explosifs;

3° aucun véhicule motorisé ne doit être chargé à plus de 80% ou dans le cas du véhicule motorisé qui transporte uniquement des agents de sautage 100% de la moindre des valeurs suivantes:

a) sa charge maximale;

b) la capacité portante des pneus du véhicule;

4° la partie du véhicule motorisé dans laquelle les explosifs sont transportés doit être entourée de parois latérales et l’empilage ne doit pas être plus haut que la hauteur de ces parois;

5° il est interdit de transporter dans un même véhicule motorisé des détonateurs et des micro-connecteurs avec d’autres explosifs, sauf si:

a) le nombre de détonateurs, additionné du nombre de micro-connecteurs ne dépasse pas 5 000;

b) les détonateurs et les micro-connecteurs sont dans un compartiment fermé, séparé des autres explosifs par une cloison en bois d’une épaisseur d’au moins 150 mm (5,9 po) ou l’équivalent; cette cloison doit s’élever à au moins 150 mm (5,9 po) au-dessus du plus haut niveau atteint par l’empilage des explosifs;

6° un véhicule motorisé contenant des explosifs ne doit pas être laissé sans surveillance;

7° le moteur d’un véhicule motorisé ne doit pas être en marche lors du chargement et du déchargement des explosifs, sauf lors du déchargement des explosifs en vrac;

8° seuls les travailleurs chargés de la manipulation des explosifs peuvent voyager dans un véhicule motorisé transportant des explosifs;

9° il est interdit de fumer dans un véhicule motorisé qui transporte des explosifs;

10° il est interdit de faire le remplissage en carburant du réservoir d’un véhicule motorisé chargé d’explosifs, sauf dans le cas où la distance à parcourir avec les explosifs est supérieure à l’autonomie qu’alloue la capacité du réservoir de carburant du véhicule; dans ce dernier cas, un plein de carburant doit néanmoins avoir été effectué avant le chargement des explosifs.

Texte de l’article 429 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 111), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-429-RSSM : transport d'explosifs en surface par véhicule motoriséToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 429 RSSM dans le PDF (page 111)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe