art-432-RSSM : accompagnement des explosifs dans un transporteur

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Un transporteur qui porte des explosifs n'embarque que le personnel affecté à leur manipulation, et sa charge doit être arrimée.

  • Seuls les travailleurs chargés de manipuler les explosifs peuvent prendre place dans le transporteur en même temps que ceux-ci : aucun autre occupant n'est admis.
  • Le chargement doit être fixé de façon qu'il ne puisse ni heurter ces travailleurs ni se renverser sur eux.
  • Double portée : interdiction d'accompagnement pour les tiers, obligation d'arrimage à la charge de l'employeur.
  • Aucun seuil ni délai chiffré dans cet article : la règle est absolue.

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Texte officiel

Seuls les travailleurs chargés de la manipulation des explosifs dans un transporteur peuvent y prendre place avec ceux-ci; le chargement d’explosifs doit alors être fixé de manière à ce qu’il ne puisse heurter les travailleurs ou se renverser sur ceux-ci.

Texte de l’article 432 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 113), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 432 RSSM dans le PDF (page 113)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe