art-426-RSSM : détonateurs séparés de 8 m
Règle de ségrégation des amorces : détonateurs et micro-connecteurs ne cohabitent pas avec les autres types d'explosifs.
- Distance minimale de 8 m (26,2 pi) à respecter, tant à l'entreposage qu'au remisage.
- Interdiction complémentaire : ne pas les apporter dans un dépôt où ces autres explosifs sont gardés.
- Mesure de la distance : selon l'axe longitudinal de la galerie, et non à vol d'oiseau.
- Portée limitée dans le temps : l'exigence ne vise que les dépôts construits à compter du 11 juillet 2013.
- S'applique sous réserve de l'art. 418.3 et malgré le sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l'art. 424.
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Texte officiel
Sous réserve de l’article 418.3, les détonateurs et les micro-connecteurs ne doivent pas être entreposés ou remisés à moins de 8 m (26,2 pi) des autres types d’explosifs, malgré le sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 424, ni être apportés dans un dépôt où de tels explosifs sont entreposés ou remisés.
La distance de 8 m (26,2 pi) doit être mesurée selon l’axe longitudinal de la galerie. Cette exigence n’est applicable qu’aux dépôts construits à compter du 11 juillet 2013.
Texte de l’article 426 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 111), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 426 RSSM dans le PDF (page 111)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 425 : distribution électricité dépôts explosifs conforme · interdiction : la distribution de l’électricité dans les dépôts d’explosifs doit être conforme aux normes suivantes: 1° la tension maximale des…
- art. 427 : dépôt explosifs uniquement chauffé air · obligation : un dépôt d’explosifs doit uniquement être chauffé à l’air pulsé.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-425-RSSM : installation électrique d'un dépôt d'explosifs Recueil législatif
- art-427-RSSM : chauffage d'un dépôt d'explosifs Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif