art-404-RSSM : marquage de l'emballage d'origine

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En bref
  • Condition d'emploi : un explosif ne peut servir que si son emballage ou son contenant d'origine porte 5 mentions, imprimées ou marquées de façon lisible.
  • Les 3 mentions universelles : le mot « EXPLOSIFS », le nom connu du produit, la date de fabrication.
  • Mention conditionnelle 1 : le point de congélation, pour la dynamite seulement. Elle se rattache à l'interdiction d'utiliser de la dynamite gelée (art. 403).
  • Mention conditionnelle 2 : la classe des fumées de tir, pour un explosif destiné au souterrain.
  • Effet pratique : un emballage illisible, incomplet ou non d'origine rend l'explosif inutilisable. La date de fabrication conditionne aussi la règle du premier entré, premier sorti (art. 406).

Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Aucun explosif ne doit être utilisé si son emballage ou son contenant d’origine ne porte pas lisiblement imprimées ou marquées les informations suivantes:

1° le mot «EXPLOSIFS»;

2° le nom connu de l’explosif;

3° la date de sa fabrication;

4° pour la dynamite, son point de congélation;

5° s’il est destiné à être utilisé dans une mine souterraine, la classe des fumées de tir.

Texte de l’article 404 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 104), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 404 RSSM dans le PDF (page 104)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe