art-399-RSSM : interdiction de se placer sur la roche soutirable

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En bref
  • Aucun travailleur ne peut prendre position sur de la roche abattue susceptible d'être soutirée.
  • Le danger visé : être entraîné avec la masse au moment du soutirage du minerai.
  • Seule levée de l'interdiction : que les moyens de prévenir cet entraînement aient été pris au préalable.
  • La règle s'adresse au travailleur, qui doit s'abstenir tant que ces moyens ne sont pas en place.

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Texte officiel

Aucun travailleur ne doit se placer sur la roche abattue susceptible d’être soutirée, à moins que les moyens pour prévenir que les travailleurs soient entraînés par le soutirage du minerai n’aient été pris.

Texte de l’article 399 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 100), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe