art-377-RSSM : compresseurs exemptés des art. 375-376

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En bref
  • Article d'exception : il retire trois familles de compresseurs du champ des art. 375 (refroidisseurs intermédiaires) et art. 376 (thermomètre à voyant).
  • Exempté : le compresseur qui fonctionne individuellement et dont le débit ne dépasse pas 8 m3 (282,5 pi3) d'air à la minute.
  • Exempté : le compresseur dont les cylindres sont lubrifiés avec autre chose que de l'huile.
  • Exempté : tout compresseur portatif, sans condition de débit.
  • Hors de ces trois cas, les art. 375 et 376 s'appliquent intégralement.

Visé : employeur · Nature : exemption

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Texte officiel

Les articles 375 et 376 ne s’appliquent pas aux compresseurs suivants:

1° un compresseur qui fonctionne individuellement et dont le débit ne dépasse pas 8 m (282,5 pi ) d’air à la minute;

2° un compresseur dont le lubrifiant des cylindres n’est pas de l’huile;

3° un compresseur portatif.

Texte de l’article 377 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 96), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 377 RSSM dans le PDF (page 96)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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