art-376-RSSM : surveillance de la température des compresseurs
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En bref
- Instrument imposé : un thermomètre à voyant, placé du côté de la décharge à haute pression du compresseur.
- Repère visuel obligatoire : une marque rouge sur l'échelle du thermomètre délimite la température normale de fonctionnement, ce qui rend l'anomalie lisible d'un coup d'œil.
- Fréquence de relevé : au moins une lecture toutes les 4 heures de fonctionnement, le compteur étant les heures de marche et non les heures de quart.
- Traçabilité : chaque lecture est inscrite au registre du poste de travail concernant les compresseurs.
- Exemptions : certains compresseurs échappent à cet article, voir art. 377.
- Visé : employeur · Nature : obligation (instrumentation et surveillance)
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Texte officiel
Un compresseur doit être pourvu d’un thermomètre à voyant situé du côté de la décharge à haute pression. Une marque rouge sur l’échelle du thermomètre doit indiquer la température normale de fonctionnement. Une lecture de la température doit être prise au moins à toutes les 4 heures de fonctionnement du compresseur et être notée dans le registre du poste de travail concernant les compresseurs.
Texte de l’article 376 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 96), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 376 RSSM dans le PDF (page 96)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Repères
- Intervalle maximal entre deux lectures : 4 heures de fonctionnement.
Voir aussi
- art. 375 : refroidisseurs et soupapes du compresseur d'air · autre exigence sur le compresseur.
- art. 377 : compresseurs exemptés des art. 375 et 376 · portée des exemptions.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations diverses
Pages qui pointent ici (3)
- art-375-RSSM : examen annuel des refroidisseurs et soupapes d'un compresseur Recueil législatif
- art-377-RSSM : compresseurs exemptés des art. 375-376 Recueil législatif
- RSSM : Installations diverses (art. 350 à 379) Recueil législatif