art-354-RSSM : avertisseur sonore d’un pont roulant
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En bref
L’article demande deux choses à la fois : équiper l’appareil d’un avertisseur sonore et s’en servir réellement pendant les manoeuvres.
- Tout pont roulant doit être muni d’un avertisseur sonore : l’équipement est obligatoire sur l’appareil.
- L’usage incombe à l’opérateur du pont roulant, qui doit actionner l’avertisseur et non se fier au geste ou à la voix.
- But visé : faire écarter les travailleurs de la zone des charges suspendues.
- Aucune substitution au signal sonore n’est prévue par cet article.
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Texte officiel
Un pont roulant doit être muni d’un avertisseur sonore qui doit être utilisé par l’opérateur pour avertir les travailleurs de s’éloigner des charges suspendues.
Texte de l’article 354 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 354 RSSM dans le PDF (page 92)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 353 : interdit monter voie roulement pont · interdiction : il est interdit de monter sur la voie de roulement d’un pont roulant ou d’y effectuer des travaux, sauf si l’une ou l’autre des…
- art. 355 : pont roulant appareillage rapportant inspectés · obligation : un pont roulant et l’appareillage s’y rapportant doivent être inspectés au moins une fois par mois.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations diverses
Pages qui pointent ici (3)
- art-353-RSSM : accès à la voie de roulement d’un pont roulant Recueil législatif
- art-355-RSSM : inspection mensuelle d’un pont roulant Recueil législatif
- RSSM : Installations diverses (art. 350 à 379) Recueil législatif