art-353-RSSM : accès à la voie de roulement d’un pont roulant

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En bref

Monter sur la voie de roulement d’un pont roulant est interdit par défaut : seules deux mesures de maîtrise, au choix, lèvent cette interdiction.

  • L’interdiction couvre autant le simple fait de monter sur la voie de roulement que le fait d’y effectuer des travaux.
  • Première porte de sortie : cadenassage de l’interrupteur principal en position d’ouverture, posé par la personne même qui monte, contre toute mise en marche accidentelle.
  • Seconde porte de sortie : l’opérateur est avisé de la présence du travailleur et le pont ne peut s’approcher à moins de 3 m (9,8 pi).
  • Les deux conditions sont alternatives : l’une ou l’autre suffit, mais aucune autre mesure n’est acceptée en remplacement.

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Texte officiel

Il est interdit de monter sur la voie de roulement d’un pont roulant ou d’y effectuer des travaux, sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée:

1° l’interrupteur principal du pont roulant est cadenassé en position d’ouverture par la personne qui doit aller sur la voie de roulement pour éviter toute mise en marche accidentelle du pont roulant;

2° l’opérateur du pont roulant est avisé de la présence d’un travailleur et que le pont roulant ne peut s’en approcher à moins de 3 m (9,8 pi).

Texte de l’article 353 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 353 RSSM dans le PDF (page 92)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe