art-340-RSSM : retenue à 5 m du fond en fonçage
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En bref
- Fonçage de puits : le transporteur ne peut pas être descendu directement jusqu’au fond du puits.
- Il doit être retenu à au moins 5 m (16,4 pi) au-dessus du fond.
- Cette retenue dure jusqu’à ce qu’un signal de descente soit donné, seul déclencheur de la descente finale.
- Palier distinct de celui de l’art. 339 : 25 m au-dessus d’un tir, 5 m au-dessus du fond.
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Texte officiel
Lors des travaux de fonçage d’un puits, le transporteur ne doit pas être descendu directement au fond du puits, mais doit être retenu à au moins 5 m (16,4 pi) au-dessus du fond jusqu’à ce qu’un signal de descente soit donné.
Texte de l’article 340 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 90), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 340 RSSM dans le PDF (page 90)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 339 : travaux fonçage puits transporteur servant · obligation : lors des travaux de fonçage d’un puits, le transporteur servant à transporter des personnes à l’emplacement où a eu lieu un tir…
- art. 341 : extraction été interrompue puits pendant · interdiction : lorsque l’extraction a été interrompue dans un puits pendant plus de 2 heures ou que des réparations ont été effectuées sur la…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations d'extraction
Pages qui pointent ici (3)
- art-339-RSSM : approche du front après un tir en fonçage Recueil législatif
- art-341-RSSM : cycle d’essai avant de reprendre l’extraction Recueil législatif
- RSSM : Installations d'extraction (art. 281 à 349) Recueil législatif