art-339-RSSM : approche du front après un tir en fonçage
- Fonçage de puits : le transporteur qui amène des personnes vers l’emplacement d’un tir doit être immobilisé à 25 m (82,0 pi) au-dessus de cet emplacement.
- Sous ce niveau, la descente ne reprend qu’à la suite de signaux émis depuis le transporteur lui-même.
- La vitesse de cette descente ne peut dépasser 2 m par seconde (380 pi par minute).
- Après un tir, seules les personnes requises pour effectuer l’examen du puits peuvent être transportées dans le transporteur.
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Texte officiel
Lors des travaux de fonçage d’un puits, le transporteur servant à transporter des personnes à l’emplacement où a eu lieu un tir doit être immobilisé à 25 m (82,0 pi) au-dessus de l’emplacement du tir.
À partir de ce niveau, la descente d’un tel transporteur doit s’effectuer seulement à la suite de signaux émis du transporteur et à une vitesse ne dépassant pas 2 m par seconde (380 pi par minute).
Après un tir, seules les personnes requises pour effectuer un examen du puits peuvent être transportées dans le transporteur.
Texte de l’article 339 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 89), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 338 : personne transportée moyen cuffat tenir · obligation : une personne transportée au moyen d’un cuffat doit se tenir à l’intérieur de celui-ci.
- art. 340 : travaux fonçage puits transporteur descendu · interdiction : lors des travaux de fonçage d’un puits, le transporteur ne doit pas être descendu directement au fond du puits, mais doit être…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations d'extraction
Pages qui pointent ici (3)
- art-338-RSSM : se tenir à l’intérieur du cuffat Recueil législatif
- art-340-RSSM : retenue à 5 m du fond en fonçage Recueil législatif
- RSSM : Installations d'extraction (art. 281 à 349) Recueil législatif