art-339-RSSM : approche du front après un tir en fonçage

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En bref
  • Fonçage de puits : le transporteur qui amène des personnes vers l’emplacement d’un tir doit être immobilisé à 25 m (82,0 pi) au-dessus de cet emplacement.
  • Sous ce niveau, la descente ne reprend qu’à la suite de signaux émis depuis le transporteur lui-même.
  • La vitesse de cette descente ne peut dépasser 2 m par seconde (380 pi par minute).
  • Après un tir, seules les personnes requises pour effectuer l’examen du puits peuvent être transportées dans le transporteur.

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Texte officiel

Lors des travaux de fonçage d’un puits, le transporteur servant à transporter des personnes à l’emplacement où a eu lieu un tir doit être immobilisé à 25 m (82,0 pi) au-dessus de l’emplacement du tir.

À partir de ce niveau, la descente d’un tel transporteur doit s’effectuer seulement à la suite de signaux émis du transporteur et à une vitesse ne dépassant pas 2 m par seconde (380 pi par minute).

Après un tir, seules les personnes requises pour effectuer un examen du puits peuvent être transportées dans le transporteur.

Texte de l’article 339 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 89), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 339 RSSM dans le PDF (page 89)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe