art-337-RSSM : signal de cuffat après arrêt des oscillations

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En bref
  • Interdiction de donner le signal de monter ou de descendre un cuffat dans un puits tant qu’il oscille encore.
  • La vérification précède le signal : celui qui signale doit s’être assuré que le cuffat a cessé d’osciller.
  • Aucun délai chiffré n’est fixé, le critère est l’arrêt effectif du balancement.
  • Se combine avec l’art. 338, qui oblige la personne transportée à se tenir à l’intérieur du cuffat.

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Texte officiel

Il est interdit de donner le signal de monter ou de descendre un cuffat dans un puits sans s’être assuré que le cuffat a cessé d’osciller.

Texte de l’article 337 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 89), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 337 RSSM dans le PDF (page 89)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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