art-337-RSSM : signal de cuffat après arrêt des oscillations
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En bref
- Interdiction de donner le signal de monter ou de descendre un cuffat dans un puits tant qu’il oscille encore.
- La vérification précède le signal : celui qui signale doit s’être assuré que le cuffat a cessé d’osciller.
- Aucun délai chiffré n’est fixé, le critère est l’arrêt effectif du balancement.
- Se combine avec l’art. 338, qui oblige la personne transportée à se tenir à l’intérieur du cuffat.
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Texte officiel
Il est interdit de donner le signal de monter ou de descendre un cuffat dans un puits sans s’être assuré que le cuffat a cessé d’osciller.
Texte de l’article 337 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 89), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 337 RSSM dans le PDF (page 89)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 336 : interdit transporter simultanément personnes matériel · interdiction : sous réserve des articles 333, 334 et 432, il est interdit de transporter simultanément des personnes et du matériel ou des…
- art. 338 : personne transportée moyen cuffat tenir · obligation : une personne transportée au moyen d’un cuffat doit se tenir à l’intérieur de celui-ci.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations d'extraction
Pages qui pointent ici (3)
- art-336-RSSM : pas de transport mixte personnes et matériel Recueil législatif
- art-338-RSSM : se tenir à l’intérieur du cuffat Recueil législatif
- RSSM : Installations d'extraction (art. 281 à 349) Recueil législatif