art-207-RSSM : interdiction soulèvement travailleur par godet

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En bref

Le godet d'un chargeur ne tient pas lieu de plateforme élévatrice : s'en servir pour élever un travailleur est interdit, même brièvement.

  • Équipement visé : le godet d'un chargeur.
  • Usage interdit : soulever un travailleur.
  • Interdiction absolue : l'article ne prévoit ni exception, ni hauteur tolérée, ni condition d'atténuation.
  • Modifié par le D. 80-2023, a. 15, selon la source portée par la capture.
  • À distinguer de art. 206, qui interdit d'y transporter un travailleur.
  • Visé : opérateur, employeur · Nature : interdiction

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Il est interdit d’utiliser le godet d’un chargeur pour soulever un travailleur.

Texte de l’article 207 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 207 RSSM dans le PDF (page 62)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe