art-209-RSSM : signaleur aire chargement camions

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En bref

Là où un signaleur dirige les manœuvres à une aire de chargement ou de déchargement de camions, c'est lui qui commande : aucun véhicule ne bouge et personne ne marche sans son signal.

  • Un seul signaleur est admis dans chaque aire de chargement ou de déchargement.
  • Les véhicules motorisés ne se déplacent dans l'aire qu'après avoir reçu de lui les signaux à cette fin.
  • Nul ne circule à pied dans l'aire sans avoir obtenu au préalable son autorisation.
  • Il ne permet cette circulation à pied qu'après avoir fait arrêter tous les véhicules qui y circulent.
  • Il porte un gilet de couleur orange à bandes réfléchissantes.
  • Visé : employeur, signaleur, conducteur, toute personne · Nature : obligation

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Texte officiel

À chaque aire de chargement ou de déchargement des camions où se trouve un signaleur qui dirige les déplacements des véhicules motorisés:

1° ces véhicules ne doivent pas se déplacer dans l’aire de chargement ou de déchargement des camions sans avoir reçu du signaleur les signaux à cette fin;

2° un seul signaleur peut être admis dans chaque aire de chargement ou de déchargement des camions;

3° nul ne peut circuler à pied dans cette aire sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du signaleur;

4° le signaleur ne peut permettre à une personne de circuler à pied dans cette aire que s’il a fait arrêter tous les véhicules y circulant;

5° le signaleur doit porter un gilet de couleur orange avec des bandes réfléchissantes.

Texte de l’article 209 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 209 RSSM dans le PDF (page 62)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe