art-2.10.6-CSTC : protection des pieds
Protection des pieds: Sous réserve de l'article 2.1.1, toute personne qui se trouve sur un chantier de construction doit porter des chaussures de protection de classe 1 conformes à la norme Chaussures de protection, CAN/CSA-Z195.
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Texte officiel
Protection des pieds: Sous réserve de l’article 2.1.1, toute personne qui se trouve sur un chantier de construction doit porter des chaussures de protection de classe 1 conformes à la norme Chaussures de protection, CAN/CSA-Z195.
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🔗 CSTC.pdf : page 20 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.6; D. 995-91, a. 4; D. 393-2011, a. 4. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.10.5
- art. 2.10.7.1 (abrogé)
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (4)
- art-2.10.5-CSTC : protection des yeux et du visage Recueil législatif
- art-3.23.14-CSTC : tout travailleur oeuvrant dans un lieu de Recueil législatif
- art-7.1.3.2.3-CSTC : l'utilisateur d'une scie à chaîne doit porter Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif