art-3.23.14-CSTC : tout travailleur oeuvrant dans un lieu de
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En bref
Tout travailleur oeuvrant dans un lieu de travail visé par la présente sous-section doit porter des chaussures de protection conformes aux exigences de l'article 2.10.6 et munies de semelles antidérapantes sur sol mouillé.
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Texte officiel
Tout travailleur oeuvrant dans un lieu de travail visé par la présente sous-section doit porter des chaussures de protection conformes aux exigences de l’article 2.10.6 et munies de semelles antidérapantes sur sol mouillé.
Texte de l’article 3.23.14 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 107), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 107 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 9. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.23.13
- art. 3.23.14.1
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.23.13-CSTC : une étiquette doit être apposée sur tout Recueil législatif
- art-3.23.14.1-CSTC : dans un chantier où sont effectués des Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif