art-3.23.14-CSTC : tout travailleur oeuvrant dans un lieu de

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Tout travailleur oeuvrant dans un lieu de travail visé par la présente sous-section doit porter des chaussures de protection conformes aux exigences de l'article 2.10.6 et munies de semelles antidérapantes sur sol mouillé.

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Texte officiel

Tout travailleur oeuvrant dans un lieu de travail visé par la présente sous-section doit porter des chaussures de protection conformes aux exigences de l’article 2.10.6 et munies de semelles antidérapantes sur sol mouillé.

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🔗 CSTC.pdf : page 107 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 9. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe