art-2.10.8-CSTC : protection des voies respiratoires
Protection des voies respiratoires: Les contaminants de l'air dans un lieu de travail doivent être éliminées dès leur point d'origine, afin de réduire leur concentration à un taux inférieur ou égal aux valeurs limites indiquées à l'annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r.
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Texte officiel
Protection des voies respiratoires: Les contaminants de l’air dans un lieu de travail doivent être éliminées dès leur point d’origine, afin de réduire leur concentration à un taux inférieur ou égal aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
L’employeur doit fournir un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans toute situation où il n’est pas possible de respecter les valeurs limites visées au premier alinéa.
Durant la période de réalisation de travaux sur des équipements visés à l’article 5 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail ou lors d’un travail temporaire d’inspection, de maintenance ou autre travail de même nature effectué sporadiquement sur un autre type d’équipement ou d’installation, un employeur peut fournir un tel appareil, sans être obligé de prendre d’autres moyens d’élimination ou de réduction des contaminants.
Texte de l’article 2.10.8 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 20), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 20 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.8; D. 885-2001, a. 366; D. 48-2022, a. 1. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.10.7.9 (abrogé)
- art. 2.10.9 (abrogé)
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (1)
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif