art-2.1.1-CSTC : le présent code s'applique à tout travail
Le présent code s'applique à tout travail effectué sur un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), à l'exception des locaux mis par l'employeur à la disposition des travailleurs à des fins administratives, d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, auxquels le présent code ne s'applique qu'en cas de prescription...
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Texte officiel
Le présent code s’applique à tout travail effectué sur un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), à l’exception des locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs à des fins administratives, d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, auxquels le présent code ne s’applique qu’en cas de prescription formelle.
Texte de l’article 2.1.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 10), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 10 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.1.1; D. 749-83, a. 2 · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.1.2 (abrogé)
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (2)
- art-2.10.6-CSTC : protection des pieds Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif