art-298-LSST : modification intégrée c. P-35 a. 66
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En bref
Disposition de concordance de la loi d'origine : elle n'énonce aucune règle de santé et de sécurité, elle a servi une seule fois à modifier une autre loi, puis s'est épuisée.
- Cible : l'article 66 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35).
- « Modification intégrée » : le texte modificateur n'est plus reproduit, il est fondu dans la loi visée depuis son entrée en vigueur.
- Rien à appliquer ici : la règle vivante est l'article 66 de la c. P-35, pas cet article de la LSST.
- Source : 1979, c. 63, a. 298, texte à jour au 26 mars 2024.
Visé : sans objet · Nature : modification intégrée, sans portée autonome
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 74)
Texte officiel
(Modification intégrée au c. P-35, a. 66).
Texte de l’article 298 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 296 : modification intégrée c.M-33 a.3 · modification intégrée au c. M-33, a. 3
- art. 297 : modification intégrée c.P-35 a.1 · modification intégrée au c. P-35, a. 1
- art. 299 : modification intégrée c.P-35 a.69 · modification intégrée au c. P-35, a. 69
- art. 300 : règlements P-35 maintenus en vigueur · règlements de la c. P-35 maintenus tant qu'ils se concilient avec la LSST
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-296-LSST : modification intégrée au c. M-33, a. 3 Recueil législatif
- art-297-LSST : modification intégrée au c. P-35, a. 1 Recueil législatif
- art-299-LSST : modification intégrée c. P-35 a. 69 Recueil législatif
- art-300-LSST : règlements P-35 maintenus en vigueur Recueil législatif