art-298-LSST : modification intégrée c. P-35 a. 66

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En bref

Disposition de concordance de la loi d'origine : elle n'énonce aucune règle de santé et de sécurité, elle a servi une seule fois à modifier une autre loi, puis s'est épuisée.

  • Cible : l'article 66 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35).
  • « Modification intégrée » : le texte modificateur n'est plus reproduit, il est fondu dans la loi visée depuis son entrée en vigueur.
  • Rien à appliquer ici : la règle vivante est l'article 66 de la c. P-35, pas cet article de la LSST.
  • Source : 1979, c. 63, a. 298, texte à jour au 26 mars 2024.

Visé : sans objet · Nature : modification intégrée, sans portée autonome

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 74)

Texte officiel

(Modification intégrée au c. P-35, a. 66).

Texte de l’article 298 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe