art-331-LSST : nomination commissaires à la CSST
Faculté du gouvernement, et non obligation : il peut nommer les anciens commissaires de la Commission des accidents du travail du Québec à un poste à l'intérieur de la Commission.
- Sont visés les commissaires en fonction le 13 mars 1980.
- Le gouvernement attribue au commissaire ainsi nommé un classement approprié.
- À la date de la nomination, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) lui devient applicable sans autre formalité.
- Les droits et privilèges acquis sous la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) sont maintenus.
- Références d'origine : 1979, chapitre 63, article 331 ; 1983, chapitre 55, article 161.
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Texte officiel
Le gouvernement peut nommer l’un ou l’autre des commissaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, à un poste à l’intérieur de la Commission, et attribuer à ce commissaire un classement approprié.
À la date où il est nommé, la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) lui devient alors applicable sans autre formalité. Les droits et privilèges dont il bénéficie en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) sont maintenus.
Texte de l’article 331 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 329 : disposition omise · disposition omise.
- art. 330 : fonctionnaires transférés à la CSST · les fonctionnaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980 deviennent les fonctionnaires de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
- art. 332 : dossiers transférés à la CSST · les dossiers et archives de la Commission des accidents du travail du Québec deviennent les dossiers et archives de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
- art. 333 : renvois loi sur établissements · champ d'application : tout renvoi dans une loi, règlement, proclamation, arrêté en conseil, contrat ou document à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-329-LSST : disposition omise Recueil législatif
- art-330-LSST : fonctionnaires transférés à la CSST Recueil législatif
- art-332-LSST : dossiers transférés à la CSST Recueil législatif
- art-333-LSST : renvois à la loi E-15 vers la LSST Recueil législatif