art-333-LSST : renvois à la loi E-15 vers la LSST
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En bref
Règle de lecture : un renvoi à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) vaut renvoi aux dispositions correspondantes de la LSST.
- Vise tout renvoi, qu'il figure dans une loi, un règlement, une proclamation, un arrêté en conseil, un contrat ou un document.
- Le renvoi pointe vers les dispositions correspondantes de la LSST, pas vers la loi entière.
- Aucune réécriture des textes ou contrats concernés n'est nécessaire, la substitution est automatique.
- Référence d'origine : 1979, chapitre 63, article 333.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 77)
Texte officiel
Tout renvoi dans une loi, règlement, proclamation, arrêté en conseil, contrat ou document à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
Texte de l’article 333 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 77), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 331 : nomination commissaires à la CSST · faculté : le gouvernement peut nommer l'un ou l'autre des commissaires de la Commission des accidents du travail du Québec en fonction le 13 mars 1980 à un poste à l'intérieur de la Commission avec un classement approprié ; la Loi sur la fonction publique lui devient applicable.
- art. 332 : dossiers transférés à la CSST · les dossiers et archives de la Commission des accidents du travail du Québec deviennent les dossiers et archives de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
- art. 334 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
- art. 335 : financement transitoire fonds consolidé · champ d'application : les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, jusqu'au 31 décembre 1980, à même le fonds consolidé du revenu.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (3)
- art-331-LSST : nomination commissaires à la CSST Recueil législatif
- art-332-LSST : dossiers transférés à la CSST Recueil législatif
- art-335-LSST : financement transitoire fonds consolidé Recueil législatif