art-328-LSST : substitution Commission accidents travail

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En bref

La Commission prend la place de la Commission des accidents du travail du Québec : elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.

  • Substitution complète, sans acte de transfert à poser.
  • Les instances en cours se poursuivent sans reprise d'instance : la Commission y devient partie, qu'elles aient été intentées par ou contre l'ancienne commission.
  • Les affaires pendantes devant un bureau de révision formé en vertu du paragraphe 5 de l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) sont continuées et décidées par un bureau de révision constitué selon l'article 171 de la LSST.
  • Référence d'origine : 1979, chapitre 63, article 328.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 76)

Texte officiel

La Commission est substituée à la Commission des accidents du travail du Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.

La Commission devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Commission des accidents du travail du Québec.

Les affaires pendantes devant un bureau de révision constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) sont continuées et décidées par un bureau de révision constitué en vertu de l’article 171.

Texte de l’article 328 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 76 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe