art-170-LSST : ententes intergouvernementales de la Commission
- Article sans rapport avec l'inspection, malgré le nom du fichier : il porte sur le pouvoir de la Commission de contracter avec d'autres administrations publiques.
- 4 partenaires possibles : un ministère du gouvernement du Québec, un organisme du gouvernement, un autre gouvernement, ou l'un des ministères ou organismes de cet autre gouvernement. L'objet doit être l'application des lois et règlements que la Commission administre. C'est une faculté, pas une obligation.
- Pouvoir réglementaire exceptionnel : lorsque l'entente étend les bénéfices de ces lois ou règlements à des personnes qu'elle vise, la Commission peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour lui donner effet, et ce malgré toute autre disposition législative ou réglementaire.
- Contrepartie de transparence : le règlement et l'entente sont déposés immédiatement à l'Assemblée nationale si elle siège, sinon dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
- Historique : 1979 (c. 63, a. 170), modifié en 1985 (c. 30, a. 146) ; texte à jour au 26 mars 2024.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 48)
Texte officiel
La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
Malgré toute autre disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices découlant de ces lois ou de ces règlements à toute personne visée dans cette entente, la Commission peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application.
Ce règlement et cette entente sont immédiatement déposés à l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Texte de l’article 170 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 48), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 168 : contrats recherche santé travail · faculté : la Commission ne peut, sans l'approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l'engagement de personnel additionnel.
- art. 169 : organisme recherche santé travail · faculté : le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail ; la nomination des membres, la durée de leur mandat et leur traitement sont déterminés par le gouvernement.
- art. 170.1 : entente pour ressources gouvernementales partagées · droit : malgré les articles 176.0.1 et 176.0.2, la Commission peut conclure avec le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes une entente lui permettant d'obtenir des ressources ou services dont bénéficient le gouvernement, ce ministère.
- art. 171 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-168-LSST : approbation ministérielle des contrats de recherche Recueil législatif
- art-169-LSST : constitution d'un organisme de recherche en SST Recueil législatif
- art-17-LATMP : employés fédéraux (agents de l'État) Recueil législatif
- art-170.1-LSST : entente de partage de ressources gouvernementales Recueil législatif
- art-8.1-LATMP : exceptions prévues par entente Recueil législatif