art-168-LSST : approbation ministérielle des contrats de recherche
La Commission n'est pas libre de financer seule la recherche en santé du travail : certains contrats sont bloqués tant que le ministre de la Santé et des Services sociaux n'a pas donné son accord.
- Qui autorise : le ministre de la Santé et des Services sociaux, et non le ministre du Travail ni le conseil d'administration de la Commission.
- Forme de l'autorisation : écrite, donc un accord verbal ou tacite ne suffit pas.
- Contrats visés : recherche en santé du travail exigeant soit l'engagement de personnel additionnel, soit l'implantation d'équipements nouveaux.
- Lieu visé : une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
- Hors de ces conditions cumulatives (type de contrat, ressources nouvelles, lieu visé), la Commission contracte sans approbation préalable.
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Texte officiel
La Commission ne peut, sans l’approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l’engagement de personnel additionnel ou l’implantation d’équipements nouveaux dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
Texte de l’article 168 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 47), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 167.1 : programme de certification des employeurs · faculté : la Commission peut mettre en place un programme de certification des employeurs en matière de santé et de sécurité du travail, afin de promouvoir la prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail ; les conditions et modalités de délivrance.
- art. 167.2 : incitatif financier aux employeurs · faculté : la Commission peut octroyer un incitatif financier aux employeurs qui mettent en place des mesures en vue de protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs ; la forme, les modalités de calcul.
- art. 169 : organisme recherche santé travail · faculté : le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail ; la nomination des membres, la durée de leur mandat et leur traitement sont déterminés par le gouvernement.
- art. 170 : ententes de coopération intergouvernementale · faculté : la Commission peut conclure des ententes avec un ministère ou organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l'un de ses ministères en vue de l'application des lois et règlements qu'elle administre ; le règlement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-167.1-LSST : programme de certification des employeurs Recueil législatif
- art-167.2-LSST : incitatif financier aux employeurs Recueil législatif
- art-169-LSST : constitution d'un organisme de recherche en SST Recueil législatif
- art-170-LSST : ententes intergouvernementales de la Commission Recueil législatif