art-169-LSST : constitution d'un organisme de recherche en SST
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En bref
C'est l'article habilitant qui permet de créer un organisme public voué à la recherche en SST : il s'agit d'une faculté du gouvernement, pas d'une obligation.
- Décideur : le gouvernement, agissant sur la recommandation du ministre (verbe « peut », donc aucune obligation de constituer l'organisme).
- Mission de l'organisme : la recherche en santé et en sécurité du travail, les deux volets étant visés.
- Le gouvernement fixe lui-même la nomination des membres, la durée de leur mandat et leur traitement, honoraires ou allocations.
- Aucun seuil, quorum ni délai n'est chiffré dans l'article : tout est laissé au décret constitutif.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 48)
Texte officiel
Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail.
La nomination des membres de cet organisme, la durée de leur mandat et leur traitement, honoraires ou allocations sont déterminés par le gouvernement.
Texte de l’article 169 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 48), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 48 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 167.2 : incitatif financier aux employeurs · faculté : la Commission peut octroyer un incitatif financier aux employeurs qui mettent en place des mesures en vue de protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs ; la forme, les modalités de calcul.
- art. 168 : contrats recherche santé travail · faculté : la Commission ne peut, sans l'approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l'engagement de personnel additionnel.
- art. 170 : ententes de coopération intergouvernementale · faculté : la Commission peut conclure des ententes avec un ministère ou organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l'un de ses ministères en vue de l'application des lois et règlements qu'elle administre ; le règlement.
- art. 170.1 : entente pour ressources gouvernementales partagées · droit : malgré les articles 176.0.1 et 176.0.2, la Commission peut conclure avec le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes une entente lui permettant d'obtenir des ressources ou services dont bénéficient le gouvernement, ce ministère.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-167.2-LSST : incitatif financier aux employeurs Recueil législatif
- art-168-LSST : approbation ministérielle des contrats de recherche Recueil législatif
- art-170-LSST : ententes intergouvernementales de la Commission Recueil législatif
- art-170.1-LSST : entente de partage de ressources gouvernementales Recueil législatif