art-167-LSST : liste des fonctions de la Commission

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En bref

Cet article est le catalogue du mandat de la Commission : il ajoute, aux fonctions prévues ailleurs dans la loi et les règlements, 19 fonctions énumérées de 1° à 18°, le paragraphe 1.1° s'ajoutant à la série.

  • Priorités et information : fixer les priorités d'intervention en santé et sécurité (1°), renseigner travailleurs et employeurs sur leurs droits et obligations (1.1°), soutenir l'implantation des mécanismes de participation, y compris pour les travailleurs non représentés par une association accréditée (3°).
  • Appui aux milieux : concours technique aux comités de santé et de sécurité et aide technique et financière aux associations sectorielles (2°), aide financière aux associations vouées à la formation ou à la promotion de la SST (15°).
  • Recherche et données : cerner les besoins de recherche (4°), mener des études visant l'élimination du danger à la source (5°), verser 1 subvention annuelle à l'IRSST (6°), recueillir de l'information (7°), tenir un système d'information et de gestion (8°), analyser les données avec le ministre de la Santé (9°), tenir à jour un répertoire toxicologique (10°), évaluer l'efficacité des interventions (11°).
  • Formation et rayonnement : campagnes d'information (12°), programmes de formation avec les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (13°) et recommandations à ces ministres (14°), recommandations au ministre de la Santé sur les services de santé au travail (16°), coopération avec les organismes hors Québec (17°).
  • Règlement des litiges : transiger ou faire des compromis, en son nom ou pour le Fonds, sur les matières relevant de la LSST ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) (18°).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 46)

Texte officiel

En outre des autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, les règlements ou toute autre loi ou règlement, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes:

1° établir les priorités d’intervention en matière de santé et de sécurité des travailleurs;

1.1° informer et renseigner les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;

2° accorder son concours technique aux comités de santé et de sécurité et son aide technique et financière aux associations sectorielles;

3° élaborer et mettre en oeuvre un programme d’aide à l’implantation et au fonctionnement des mécanismes de participation des employeurs et des travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, incluant des mesures de soutien pour les travailleurs non représentés par une association accréditée;

4° identifier les priorités et les besoins de la recherche en matière de santé et de sécurité du travail;

5° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre, particulièrement en vue d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs;

6° accorder annuellement une subvention à l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec;

7° recueillir des informations dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre;

8° maintenir un système d’information et de gestion comprenant des données statistiques dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre;

9° analyser en collaboration, s’il y a lieu, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, les données recueillies par les différents organismes et personnes oeuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail et en extraire des statistiques;

10° établir et tenir à jour un répertoire toxicologique;

11° évaluer l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail;

12° concevoir et réaliser, en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, des campagnes d’information visant la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique et psychique des travailleurs;

13° en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie concevoir des programmes de formation et d’information dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre, s’assurer de leur réalisation et participer, s’il y a lieu, à leur financement;

14° soumettre des recommandations au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie afin d’intégrer dans l’enseignement des programmes de formation et d’information sur la santé et la sécurité du travail;

15° accorder une aide financière à une association vouée à la formation ou à l’information de ses membres en matière de santé et de sécurité du travail ou qui a comme fonction de promouvoir la santé et la sécurité du travail;

16° soumettre des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu’il coordonne la réalisation des programmes de santé et s’assure de la qualité du personnel employé, de l’équipement et des locaux utilisés aux fins des services de santé du travail;

17° coopérer avec les organismes qui poursuivent hors du Québec un objectif semblable au sien;

18° en son nom ou pour le Fonds, selon le cas, transiger ou faire des compromis sur des matières pour lesquelles la présente loi ou la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) lui confère une compétence.

Texte de l’article 167 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 46), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-167-LSST : liste des fonctions de la CommissionToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 46 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 165 : vérification comptes Commission · obligation : les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement ; le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission.
  • art. 166 : fonctions santé travailleurs Commission · la Commission a pour fonctions d'élaborer, de proposer et de mettre en oeuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de façon à assurer une meilleure qualité des milieux de travail.
  • art. 167.1 : programme de certification des employeurs · faculté : la Commission peut mettre en place un programme de certification des employeurs en matière de santé et de sécurité du travail, afin de promouvoir la prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail ; les conditions et modalités de délivrance.
  • art. 167.2 : incitatif financier aux employeurs · faculté : la Commission peut octroyer un incitatif financier aux employeurs qui mettent en place des mesures en vue de protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs ; la forme, les modalités de calcul.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe