art-167.2-LSST : incitatif financier aux employeurs

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En bref
  • Faculté et non devoir : la Commission « peut » octroyer un incitatif financier aux employeurs.
  • Condition d'admissibilité : avoir mis en place des mesures protégeant la santé et assurant la sécurité ainsi que l'intégrité physique et psychique des travailleurs.
  • L'intégrité psychique est nommée au même rang que l'intégrité physique : les mesures visant les risques psychosociaux comptent.
  • Aucun montant dans la loi : le règlement fixe les 4 paramètres, soit la forme de l'incitatif, ses modalités de calcul, ses conditions et ses modalités d'octroi.
  • Visé : Commission, employeurs · Nature : faculté encadrée par règlement

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 47)

Texte officiel

La Commission peut octroyer un incitatif financier aux employeurs qui mettent en place des mesures en vue de protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.

La Commission détermine par règlement la forme que peut prendre l’incitatif, ses modalités de calcul et ses conditions et modalités d’octroi.

Texte de l’article 167.2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 47), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • art. 167 : fonctions spécifiques de la Commission · en outre des autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes : établir les priorités d'intervention, informer travailleurs et employeurs, accorder un concours technique aux comités de santé et de sécurité.
  • art. 167.1 : programme de certification des employeurs · faculté : la Commission peut mettre en place un programme de certification des employeurs en matière de santé et de sécurité du travail, afin de promouvoir la prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail ; les conditions et modalités de délivrance.
  • art. 168 : contrats recherche santé travail · faculté : la Commission ne peut, sans l'approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l'engagement de personnel additionnel.
  • art. 169 : organisme recherche santé travail · faculté : le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail ; la nomination des membres, la durée de leur mandat et leur traitement sont déterminés par le gouvernement.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe