art-167.1-LSST : programme de certification des employeurs
- Faculté et non devoir : la Commission « peut » instaurer un programme de certification des employeurs en santé et sécurité du travail.
- But visé par le texte : amener les employeurs a prendre eux mêmes en charge la santé et la sécurité dans leurs milieux de travail.
- Tout le cadre passe par règlement, sur 5 volets : cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification.
- Le règlement désigne aussi qui certifie : les personnes ou organismes habilités a procéder a la certification.
- Visé : Commission, employeurs · Nature : faculté encadrée par règlement
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Texte officiel
La Commission peut mettre en place un programme de certification des employeurs en matière de santé et de sécurité du travail, afin de promouvoir la prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail par ces derniers.
À cette fin, la Commission détermine par règlement les cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification ainsi que les personnes ou les organismes habilités à procéder à la certification.
Texte de l’article 167.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 47), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 166 : mission de la Commission en SST · définition : la Commission a pour fonctions d'élaborer, de proposer et de mettre en oeuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de façon à assurer une meilleure qualité des milieux de travail.
- art. 167 : fonctions spécifiques de la Commission · en outre des autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes : établir les priorités d'intervention, informer travailleurs et employeurs, accorder un concours technique aux comités de santé et de sécurité.
- art. 167.2 : incitatif financier aux employeurs · faculté : la Commission peut octroyer un incitatif financier aux employeurs qui mettent en place des mesures en vue de protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs ; la forme, les modalités de calcul.
- art. 168 : contrats recherche santé travail · faculté : la Commission ne peut, sans l'approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l'engagement de personnel additionnel.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-166-LSST : mission de la Commission en SST Recueil législatif
- art-167-LSST : liste des fonctions de la Commission Recueil législatif
- art-167.2-LSST : incitatif financier aux employeurs Recueil législatif
- art-168-LSST : approbation ministérielle des contrats de recherche Recueil législatif