art-148-LSST : comblement des vacances au conseil
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En bref
- Aucun siège vacant ne se comble à la discrétion de qui que ce soit : la vacance se remplit selon la procédure de nomination déjà prévue par la LSST, celle qui a servi à pourvoir le poste au départ.
- La règle couvre toutes les vacances au conseil d'administration, avec 1 seule exception nommée : celle du président-directeur général.
- Il s'agit d'une obligation, pas d'une faculté : la loi ne laisse pas le siège vide.
- À ne pas confondre avec l'art. 147 : ici le poste est réellement libre en cours de mandat, alors que l'art. 147 vise le titulaire dont le mandat a simplement expiré et qui reste en fonction.
- Historique : 1979 (c. 63, a. 148), modifié en 1992, en 2002 puis en 2021 (c. 27, a. 194) ; texte à jour au 26 mars 2024.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 40)
Texte officiel
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues par la présente loi.
Texte de l’article 148 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 146 : fonctions plein temps dirigeants · le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- art. 147 : maintien en fonction des membres (remplacé) · les membres du conseil d'administration de la Commission, le président-directeur général et les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
- art. 149 : rémunération des membres du conseil · le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration autre que le PDG, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
- art. 150 : lieu des séances du conseil · faculté : le conseil d'administration de la Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-146-LSST : fonctions à plein temps des dirigeants Recueil législatif
- art-149-LSST : rémunération et indemnités des membres du conseil Recueil législatif
- art-150-LSST : liberté du lieu des séances du conseil Recueil législatif
- art-194-LMRSST : modifie l'art. 148 LSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif