art-138-LSST : statut de personne morale de la Commission
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En bref
Le législateur dote d'une personnalité juridique propre l'organisme institué à l'article précédent : la CNESST existe en droit comme entité distincte de l'État, de ses dirigeants et de ses membres.
- Portée : une seule phrase, sans condition ni exception, qui vaut pour toutes les activités de la Commission.
- Effet : disposant de la capacité juridique, la Commission agit en son nom propre (contracter, ester en justice, détenir un patrimoine) plutôt qu'au nom de ses administrateurs.
- Continuité : le remplacement des membres du conseil ou de la direction ne rompt pas l'existence de l'entité ni ses engagements.
- Historique : disposition d'origine de 1979 (c. 63, a. 138), ajustée en 1999 (c. 40, a. 261) lors de la refonte des règles sur les personnes morales.
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Texte officiel
La Commission est une personne morale.
Texte de l’article 138 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 39), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 136.13 : vérification des comptes du Fonds · obligation : les livres et les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement ; son certificat doit accompagner le rapport visé à l'article 136.12.
- art. 137 : institution de la Commission · un organisme est institué sous le nom de « Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ».
- art. 139 : siège de la Commission · procédure : la Commission a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement ; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
- art. 140 : composition du conseil d'administration · la Commission est administrée par un conseil d'administration composé de 15 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil d'administration, et du président-directeur général qui est d'office membre sans droit de vote.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-136.13-LSST : vérification des comptes du Fonds Recueil législatif
- art-137-LSST : institution de la CNESST Recueil législatif
- art-139-LSST : siège de la Commission et publication à la Gazette officielle Recueil législatif
- art-140-LSST : composition du conseil d'administration Recueil législatif