art-136.2-LSST : affectation du Fonds SST

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En bref

Le Fonds est un patrimoine fiduciaire d'utilité sociale dont la loi fixe limitativement les deux affectations.

  • Nature juridique : patrimoine fiduciaire d'utilité sociale, distinct du patrimoine de la Commission.
  • Première affectation (1°) : verser les sommes et prestations auxquelles une personne peut avoir droit en vertu des lois administrées par la Commission.
  • Seconde affectation (2°) : atteindre toute autre fin prévue par ces mêmes lois.
  • Portée : hors de ces deux fins, aucune autre affectation du Fonds n'est permise.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 37)

Texte officiel

Le Fonds, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d’utilité sociale, est affecté :

1° au versement des sommes ou prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu des lois que la Commission administre ;

2° à l’atteinte de toute autre fin prévue par ces lois.

Texte de l’article 136.2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 37), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • art. 136 : préavis cessation services santé · obligation : l'employeur qui n'entend pas présenter de demande de reconnaissance doit en aviser le ministre dans les 90 jours; s'il cesse ultérieurement de maintenir les services reconnus, il doit donner un préavis de quatre mois, après quoi le personnel est intégré selon les articles 134.
  • art. 136.1 : transfert sommes Fonds CSST · la Commission transfère au Fonds de la santé et de la sécurité du travail les sommes en sa possession le 31 décembre 2002, y compris ses valeurs mobilières à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sauf les sommes détenues en dépôt.
  • art. 136.3 : Commission fiduciaire du Fonds · la Commission est fiduciaire du Fonds; elle est réputée avoir accepté sa charge et les obligations s'y rattachant à compter du 1er janvier 2003 et agit dans le meilleur intérêt du but poursuivi par le Fonds.
  • art. 136.4 : Code civil applicable au Fonds · champ d'application : les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 du Code civil sont les seules dispositions des Titres sixième et septième du Livre quatrième qui s'appliquent au Fonds et à la Commission en sa qualité de fiduciaire.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe