art-92-LATMP : enfant et parent, définitions au décès

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En bref

Attention : malgré le nom du fichier, cet article ne traite pas de la revalorisation des indemnités. C'est un article de définitions, qui élargit la notion de famille aux fins de la section sur les indemnités versées au décès du travailleur.

  • Portée limitée : les deux définitions ne valent qu'aux fins de la présente section, pas pour toute la loi.
  • Définition 1 (paragraphe 1°) : l'enfant du travailleur englobe la personne à qui le travailleur tenait lieu de mère, de père ou de parent lors de son décès.
  • Définition 2 (paragraphe 2°) : réciproquement, la personne qui tenait lieu de mère, de père ou de parent au travailleur lors de son décès est considérée comme sa mère, son père ou son parent.
  • Effet pratique : le lien de fait au moment du décès suffit, sans exigence de filiation biologique ou d'adoption, pour ouvrir le droit aux indemnités de décès.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 29)

Texte officiel

Aux fins de la présente section:

1° un enfant du travailleur comprend une personne à qui le travailleur tenait lieu de mère ou de père ou de parent lors de son décès;

2° la personne qui tient lieu de mère ou de père ou de parent au travailleur lors de son décès est considérée la mère ou le père ou le parent de ce travailleur.

Texte de l’article 92 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 29), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 29 · texte a jour au 20 février 2024
📚 Source légale : 1985, c. 6, a. 92 ; 2022, c. 22, a. 208.

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe