art-8-LATMP : accident travail

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En bref

La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu hors du Québec ou d'une maladie professionnelle contractée hors du Québec si.

  • Lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée.

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Texte officiel

La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu hors du Québec ou d’une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec.

Cependant, si le travailleur n’est pas domicilié au Québec, la présente loi s’applique si ce travailleur était domicilié au Québec au moment de son affectation hors du Québec, la durée du travail hors du Québec n’excède pas cinq ans au moment où l’accident est survenu ou la maladie a été contractée et son employeur a alors un établissement au Québec.

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Voir aussi

  • 🔢 Sous-article : art. 8.1 · faculté : une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) peut prévoir des exceptions aux articles 7 et 8, aux conditions et dans la mesure qu'elle détermine.
  • 🔢 Sous-article : art. 8.2 · champ d'application : les articles 9 et 13 ne s'appliquent pas lorsque les activités exercées sont de la nature de celles d'un travailleur domestique.
  • 🔢 Sous-article : art. 8.3 · droit : pour l'application de la loi au travailleur domestique, le logement de la personne qui bénéficie de ses services tient lieu d'établissement.
  • 🔢 Sous-article : art. 8.4 · champ d'application : les articles 34 (transfert d'établissement) et 316 (cotisation de l'utilisateur de services) ne s'appliquent pas à l'employeur d'un travailleur domestique.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe