art-8.4-LATMP : employeur d'un travailleur domestique : exclusions

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Les articles 34 (transfert d'établissement) et 316 (cotisation de l'utilisateur de services) ne s'appliquent pas à l'employeur d'un travailleur domestique.

  • Écarte les art. 34 et 316 pour l'employeur d'un travailleur domestique.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 9)

Texte officiel

Les articles 34 et 316 ne s’appliquent pas à l’employeur d’un travailleur domestique.

Texte de l’article 8.4 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 9), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-8.4-LATMP : employeur d'un travailleur domestique : exclusionsToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 9 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 8.3 · droit : pour l'application de la loi au travailleur domestique, le logement de la personne qui bénéficie de ses services tient lieu d'établissement.
  • art. 34 · lorsqu'un établissement est aliéné ou concédé, en tout ou en partie, autrement que par vente sous contrôle de justice, le nouvel employeur assume les obligations de l'ancien à l'égard du travailleur et le paiement de la cotisation due au moment du transfert.
  • art. 316 · droit : la CNESST peut exiger de l'employeur qui retient les services d'un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur, calculée le cas échéant d'après la proportion du prix correspondant au coût de la main-d'œuvre.
  • ↑ Loi : LATMP

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe